a) sans tenir compte:i. des articles 776.6 à 776.20 de la Loi;
ii. d’un montant exclu du revenu pour l’année en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
iii. d’un montant déduit pour l’année à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
iv. des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
v. de l’article 313.11 de la Loi et du chapitre II.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;